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LES AMIS DU MUSEE de BETHUNE


Vivre à BÉTHUNE autrefois

♦ droits de justice
♦ ban des echevins
♦ les bourgeois de BÉTHUNE
♦ Quelques Baillis de BÉTHUNE


DROITS DE JUSTICE ET CHARTES DU MOYEN ÂGE à BÉTHUNE

Pour récompenser les Béthunois de leur attitude héroïque lors du siège de la ville par les Flamands en août 1346, Eudes de Bourgogne, seigneur de Béthune, accorde par lettres spéciales en date du 27 octobre 1346, à la cité et à ses bourgeois, le droit de construire un beffroi.

Mais de nombreuses chartes ou ordonnances accordées, soit par le seigneur, soit par le roi de France, réglaient déjà les droits respectifs de justice, souvent sujets à conflit, entre les seigneurs, l'autorité ecclésiastique, les échevins et les bourgeois béthunois. Les questions d'intérêt s'y trouvent jointes et, notamment à Béthune, les limites du pâturage sont fixées avec le même soin que la justice et la juridiction. Ainsi en est-il de la keure (ou charte) de BETHUNE, publiée en 1222 par Daniel.

«Sachent tous ceux qui auront connaissance de cette charte que moi Daniel, avoué d'Arras et seigneur de Béthune ai assuré à mes échevins et bourgeois de Béthune ainsi qu'à toute la ville que moi ni mes héritiers ne les placeront jamais sous la loi ni juridiction d'aucune autre ville, je ne les engagerai jamais pour dettes ou pour aliénation. A leur prière j'ai accordé ce privilège à tous mes hommes de la terre de Béthune telle que me l'a transmise mon père. Je leur ai également assuré pour l'utilité de leur commune les pâturages adjacents à la ville de Béthune à savoir tout le marais que l'on appelle vulgairement le marais du pont des Vaches tel que l'a possédé mon père et qui est contenu entre les ruisseaux du château et d'Anezin. Celui entre la rivière du château et la ville de Béthune, celui que l'on appelle de Bruisle, proche Saint-Pry, les pâturages que l'on appelle aux Chênes, situés près du lit de la rivière tels qu'ils sont renfermés entre les fossés et tes pâturages qui s'étendent entre la Chaussée de Goutoruine et le pré de l'avoué, mais je me réserve le pré de Richard et tout ce qui est contenu entre les fossés et que l'on appelle vulgairement le champ de Anezin, et j'entends qu'il continue de m'appartenir.

Qu'on sache aussi que si je voulais faire un vivier pour mon usage particulier dans les pâturages précités sans que je puisse le céder à personne ou pour la sûreté de la ville je m'en réserve également le droit. Je veux aussi que l'on sache que si soit par moi, mon prévôt, mon nuntius[nb=nuntius : messager ; à l'origine du mot nonce], soit par les échevins dans l'échevinage de Béthune je fais citer quelqu'un pour délit, et s'il ne comparaît pas, les échevins doivent connaître de cette infraction et seront tenus d'appliquer l'amende selon la gravité du délit et de la faute, et si par hasard le délinquant est retenu pendant ce temps-là dans l'échevinage jusqu'à ce qu'il ait fourni des cautions j'ai le droit de l'y retenir, et il ne sera libre et acquitté que lorsque les échevins l'auront jugé. En outre si moi et les gens chargés de rendre justice en mon nom voulons avoir caution soit de cri (fore facto), soit d'argent, nous devons avoir telle caution que les échevins déclareront être suffisante; et si nous en demandions davantage et que les échevins disent: c'est assez, nous devons nous contenter de leur décision, et par là les échevins resteront quittes et libres. De plus, toutes les affaires de la ville de Béthune qui touchent à l'échevinage doivent être jugées par la loi des échevins, et je ne dois ni ne peux y contrevenir. Je reconnais même leur en avoir juré l'accomplissement. Pour le maintien de ces privilèges tous mes héritiers sont engagés pour l'avenir,

Et pour que cette confirmation obtienne une stabilité perpétuelle j'ai muni ce présent titre de mon sceau.

Fait l'an du Seigneur 1222, au mois de mai »

être bourgeois à Béthune engendrait donc des privilèges, mais aussi des contraintes. La comtesse Mahaut en 1235 fit mettre par écrit les coutumes et les privilèges dont les habitants de Béthune avaient la jouissance.

La justice (on appelle ainsi le bailli, son lieutenant et ses sergents) ne pourra arrêter aucun bourgeois qu'en flagrant délit ou en la présence des échevins. Elle devra cependant avant de l'emprisonner l'amener par devant les échevins.

Celui qui empiétera sur le terrain de son voisin ou sur celui de la ville sera jugé par les échevins à la conjure du bailli. La condamnation sera de soixante livres d'amende sur lesquelles les échevins auront cinq sols.

Une amende de soixante livres sera encourue par ceux qui, hors de la banlieue, dresseront guet-à-pens contre un bourgeois. Si c'est un bourgeois qui le dresse contre un autre elle ne sera que de vingt livres, mais il sera en outre banni.

Ceux qui voudront yssir (sortir) de la bourgeoisie devront abandonner à la ville le septième de leurs biens. S'ils doivent échoir à une personne non bourgeoise, ils doivent être excarsés de la septième partie seulement, excepté ce qui pourrait revenir au seigneur pour forfaiture.

Si des bourgeois se font des menaces ou se disent des injures, les échevins doivent leur imposer des trêves. Les personnes qui y sont soumises devront se présenter deux fois par an au siége de i'échevinage et ne pourront être inquiétées sauf si elles sont coupables de crimes ou de bans rompus. Celles qui seront en défaut seront passibles de soixante livres d'amende»

Par ailleurs, une ordonnance de Philippe V le Long, du mois d'avril 1347, punit l'étranger qui insulte un bourgeois de Béthune, et contient les détails les plus curieux sur l'information qui doit en être faite..

«Si le bourgeois injurié porte plainte, le bailli est tenu de se rendre à sa requête avec plusieurs échevins de la ville, sur le lieu où l'injure a été commise, pour y appeler les témoins de l'injurié et ceux que l'injuriant produirait pour sa justification. Alors il sera crié de par le roi, le bailli, les échevins et les mayeurs de Béthune que celui qui aurait fait cette injure ait à se présenter. Si l'injuriant veut prouver son innocence, libre à lui de se défendre; s'il veut payer l'amende il le pourra également. Dans le cas où il n se présenterait point, les échevins procéderont à une double enquête tant pour le bourgeois que pour l'étranger.

Si les échevins jugent que le bourgeois a été injurié par sa faute, ils le puniront, le condamneront aux frais, et même, en certains cas à une amende au profit de l'étranger insulté, si celui-ci le requiert. Si, au contraire, de leur enquête il résulte que le bourgeois n'est point en faute et qu'il a été injurié sans cause, ils devront sommer l'étranger de comparaître par-devant eux. Sur son refus, il sera crié par la ville que tous sont appelés en armes tant à pied qu'à cheval pour se réunir au bailli et aux échevins. On sonnera la cloche du beffroi, la bannière du seigneur de Béthune, celle du bailli seront arborées; celles des échevins seront placées aux fenêtres de la halle. Si l'injuriant comparaît on procédera contre lui et l'amende pourra être commuée en pèlerinages.

S'il ne se présente pas on sonnera de nouveau la cloche du beffroi pour assembler les habitants, et il sera fait assavoir de par le roi, le bailli et les échevins que chacun doit accompagner les officiers. Alors, tous ensemble, précédés des bannières de la ville iront en la maison de l'injuriant et il lui sera fait sommation de se soumettre à l'amende. S'il consent à la payer chacun se retirera paisiblement. Si l'injuriant ne paraît point, le bailli s'approchera de la maison, y frappera le premier coup, et ensuite elle sera renversée et démolie jusqu'aux fondements; les arbres du jardin seront également coupés. Si l'injuriant n'a point de maison dans l'étendue de la châtellenie de Béthune il sera banni par le bailli et les échevins jusqu'à ce qu'il se soumette à l'amende. »

Extrait du Dictionnaire historique et archéologique du pas de Calais - Tome I - Arrondissement de Béthune-
Ouvrage à la disposition des adhérents à la bibliothèque de l'Association

Gilbert DENELE


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LE BAN DES ÉCHEVINS
ou l'Art de vivre à BETHUNE au 14ème siècle

14ème siècle : ce fut à peu près à cette époque que l'on rédigea le ban des eschevins, sage ordonnance qui aurait dû préserver la ville des nombreuses difficultés qu'elle eut au siècle suivant avec les baillis des seigneurs. Ce recueil forme un code des lois et règlements qui régirent cette ville au Moyen-Age.

•   le jeu de dés est interdit de nuit et de jour sous peine de trente sols d'amende. L'hôte, dans là maison duquel il aurait lieu, serait passible de la même peine, s'il ne le défendait pas. Cette défense ne s'applique pas aux jeux de table et d'échecs.
•   Les marchands qui se serviront de faux poids encourront la même amende; leurs poids seront en outre brisés.
•   Tous les poids devront être marqués à l'enseigne de la ville.
•   les mesures devront être également justes sous la même peine et sous celle d'être arsées(1) . Les mesures au blé, au tremois(2), au vin, à la cervoise et à l'huile, devront aussi être marquées.
•   Les taverniers et les cervoisiers auront des mesures en étain. Les hostelains(3) devront avoir dans le lieu même où ils déposent et vendent leur avoine une mesure marquée de l'enseigne de la ville. Si elle n'était juste, elle serait arsée.
•   Ceux qui mesureront ou auneront les marchandises devront avoir fait serment aux seigneurs et aux échevins. Les habitants du dehors ne pourront exercer cet emploi que les deux jours de franche fête.
•   Nul ne pourra prendre en gage du fils d'un bourgeois que le drap dont il est vêtu. Le crédit qu'on pourra lui faire sera de cinq sols. Celui qui le fera pour une somme plus grande perdra l'excédant si le débiteur ne jouit pas encore de son bien et sera passible d'une amende de trente sols.
•   Défense aux meseaux et meselles(4) non aian le pain à la maladrerie de venir mendier aux portes de la ville excepté aux quatre principales fêtes de l'année. S'ils y viennent on les abandonnera à despouiller au roi des Ribauds.
•   Même défense à ceux qui sont rentés à la maladrerie. S'ils y contreviennent, ils seront privés de leur pain.
•   Les armures invisibles et les couteaux sont défendus sous peine de confiscation et de soixante sols d'amende. Il est également interdit de venir armé dans la ville sous peine de perdre ses armes.
•   Chaque année après leur élection les nouveaux échevins demanderont au bailli pour eux et leurs compagnons issans, les cinq officiers de la ville, le clerc, le maître des oeuvres, le receveur et les deux serviteurs de la halle, lorsqu'ils auront prêté serment, l'autorisation de porter des armes et des couteaux. Le bailli devra la leur accorder et ne pourra la leur retirer sans le consentement des échevins. Si bon leur semble, les échevins qui auront obtenu cette autorisation pourront avoir à leur service un valet honnête à qui il sera également permis de porter un couteau pour l'honneur et la sûreté de son maître.
•   Le prévôt et les deux mayeurs régnants, après leur serment prêté, demanderont et obtiendront l'autorisation de porter des armes et des couteaux, laquelle leur sera accordée par le bailli qui ne pourra la retirer sans le consentement des échevins.
•   Aucun forain ne peut quitter la ville sans avoir payé l'assise.
•   L'huile pourra être vendue à la livre, mais la livre devra contenir une pinte et les quatre pintes un lot. Le vendeur devra indiquer à l'acheteur quelle espèce d'huile il lui vend, s'il en est requis.
•   Nul ne pourra parcourir la ville sans lumière après que la cloche du beffroi sera sonnée, s'il n'y est autorisé.
•   Défense est faite de briser des pierres aux portes de la ville autres que celles qui sont destinées à y être employées. On ne pourra en transporter hors de la ville; celles qui proviendront de démolition pourront l'être et servir à de nouvelles constructions dans les faubourgs.
•   Les maisons dans lesquelles il y aura des teintureries et des brasseries devront être enduites, si elles ne sont couvertes de tieulle(5) .
•   Une amende de soixante sols sera encourue par ceux qui, élevant des édifices dans la ville, ne les feront pas couvrir de tieulles ou de bonnes couvertures. La démolition de ces couvertures sera aussi la conséquence de leur contravention.
•   Nul ne pourra s'enfuir de Béthune pour dettes. Si ce cas se présente les biens du fugitif seront mis entre les mains de la justice et seront vendus après quarante jours s'il ne s'est pas présenté après que semonce lui aura été faite à la bretêque(6). Le produit de la vente servira au paiement de sa créance. Celui qui sera dépositaire d'objets appartenant au fugitif devra, sept jours après l'expiration de ce délai, en informer la justice, quand même ces objets lui auraient été donnés comme garantie de paiement pour dette envers lui contractée. Dans ce cas, ce créancier serait le premier payé.
•   Défense d'acheter et d'enlever par nuit les meubles de ceux qui ont l'intention de s'enfuir immédiatement après la vente, sous peine de soixante sols d'amende et d'un bannissement d'un an et un jour.
•   Les ribauds ne pourront rester à l'hôpital plus de temps qu'il ne leur est permis sans le gré du maître sous peine de bannisse ment d'un an et jour. S'il s'en trouvait qui voulussent y demeurer de force, ceux qui porteront assistance au maître pour l'en chasser n'encourront aucune poursuite.
•   Les haions(7) ne pourront rester droits de nuit sous peine d'amende et de confiscation, qu'aux deux fêtes de la ville.
•   Défense de quitter son logement sans en payer la location ou sans garantie suffisante au gré du propriétaire, d'enlever les cordes des puits ainsi que les hefs(8) , les échelles et les boucheaux de la ville.
•   Il est également interdit de démolir les pierres des ponts, des murs et des forteresses et d'en enlever les objets en bois et en fer qui servent à leur solidité. Le bannissement jusqu'au rappel des échevins frappera les contrevenants qui devront en outre réparer le dommage causé.
•   On ne pourra faire, ni jeter aucune ordure sur les murs ni dans les fossés de la ville. Les parents seront responsables de celles commises par leurs enfants. Il est défendu également à ceux qui n'habitent pas la ville de se promener sur ses murs, ni sur ses forteresses sous peine d'emprisonnement.
•   Il ne pourra être mis d'eau dans le verjus(14). Le verjus ne pourra être battu en la saison que sur le marché ou en un lieu indiqué à cet effet. Il devra être suffisamment salé au bloc. Il est défendu d'insulter les batteurs.
•   Le sable des chemins ne pourra être enlevé. Ceux qui en auront besoin ainsi que d'argile pourront en faire prendre aux sablonnières ou urgillières ouvertes, en payant un denier par benelée(9) et deux deniers par caiée.
•   Le jeu de fauchille est interdit dans la banlieue de Béthune.
•   Les marchands de chaux ne pourront la vendre que par mesure. Ceux qui la mesureront devront prêter serment.
•   Nul cabaretier ou cochereau ne pourra acheter de volailles qu'aux marchés indiqués.
•   Défense de faire sourclane ou fausse serrure sous peine de bannissement ni vilénies (ordures) à dix pieds près des portes de la halle aux draps et des échevins, des maiseaux(10) ni des étaux au pain. Si l'on met du fumier sur le marché ou dans les rues, il devra être retiré dans le délai de cinq jours. Passé ce temps, pourra s'en emparer qui voudra.
•   En quittant une taverne on sera tenu de payer son écot si l'hôte l'exige.
•   Les marchands de cauches devront amener leurs marchandises les jours de marché au lieu accoutumé.
•   Les draps devront être en halle avant dix heures les jours de marché. Ces jours les marchands ne pourront rien vendre, ni auner chez eux.
•   Aucun étranger ne pourra mesurer les draps ni en la ville, ni en la banlieue; mais des commis rétribués par les vendeurs seront nommés par le seigneur et par la ville à cet effet.
•   Les pennes neuves et vieilles ne pourront être vendues ensemble.
•   Dans l'intérieur de la ville les barbiers, fourniers, boulangers, ni cabaretiers ne pourront avoir de pourceaux chez eux.
•   A chaque voiture de charbon il n'y aura que quatre porteurs. Le sac de gros charbon contiendra cinq quartiers. Si l'acheteur veut le faire mesurer, il le pourra. Nui marchand du dehors ne pourra en vendre hors du marché. Ceux qui en auront acheté devront, avant de le revendre, l'avoir reconduit et déchargé chez eux.
•   La garance se mesurera à la mesure de la ville.
•   Il est défendu de laisser pâturer les bestiaux dans les propriétés d'autrui, ni dans les fossés ou allées de la ville,
•   Les prêteurs à usure ne pourront prélever que quatre deniers sur la livre.
•   Les fagots amenés à Béthune en char ou charrette devront être placés en long.
•   Quand des charrois auront lieu dans l'intérieur des portes de la ville, le charretier devra toujours surveiller ses chevaux et les tenir.
•   Les vendeurs d'aux et ognons seront tenus de les vendre entre l'hôtellerie St-Jean et la Treille.
•   Aucune plantation ne pourra avoir lieu sur les quemins de la ville.
•   Les terres louées devront être amendées par les locataires.
•   Les maiseaux des bouchers devront être ouverts depuis soleil levant jusqu'à midi, et du premier coup de nonne à cinq heures du soir, entre la St-Rémi et les quaresmeaux. Et de Paques à S-Rémi, l'ouverture se prolongera jusqu'au coucher du soleil.
•   Les chiens des bouchers ne pourront être amenés aux maiseaux; ils pourront seulement les laisser parcourir la ville pour escorter leurs bestiaux,
•   Il est défendu aux bouchers de tuer dans l'intérieur de la ville. S'ils contreviennent à cet article, la viande sera distribuée aux pauvres.
•   Les teinturiers, dont les maisons sort situées sur les bords de la rivière depuis le pont de pierre jusqu'à celui de St-Pry, ne pourront avoir de basse chambre sur cette rivière, sous peine de soixante sols d'amende et de démolition dans le délai de huit jours. Ils ne pourront rien y jeter qui puisse en interrompre le cours. Cette dernière clause s'applique aussi aux tanneurs, wautiers(11) et autres.
•   Celui qui fera arrêter et emprisonner quelqu'un pour dette devra en déclarer la cause, s'il en est requis, et jurer qu'elle est juste. S'il s'y refuse, il paiera l'amende comme faux clain, et le prisonnier obtiendra sa liberté.
•   S'il prouve en partie la justesse de l'arrestation lors même que le prisonnier la nierait entièrement il ne paiera pas d'amende.
•   Les fèvres(12)et maréchaux qui forgeront au vêpre, depuis la cloche des pardons à St-Betremieu, seront tenus d'avoir leurs maisons closes. Il en sera de même s'ils forgent le matin avant que celle du jour soit sonnée.
•   Nul ne pourra esteingher ni lin, ni chanvre à la lumière qu'en cellier voûté de pierre. Le lin ne pourra être chauffé qu'en bonne cheminée.
•   Aucune injure ne pourra être dite au clerc de la ville, au maîtres des oeuvres, au receveur, ni au procureur, ni aux deux sergents des échevins dans l'exercice de leurs fonctions. Une amende de soixante sols frappera les délinquants. Une autre de dix livres sera encourue par ceux qui porteront la main sur eux.
•   Seront également passibles d'une amende de trente sols ceux qui ne porteront pas respect aux eswardeurs(13) dans le même cas, et toute violence exercée contre eux sera punie par une amende de dix livres.

Extrait du Dictionnaire historique et archéologique du pas de Calais Tome I - Arrondissement de Béthune-
Ouvrage à la disposition des adhérents à la bibliothèque de l'Association
GLOSSAIRE

(1)
brulées
(8)
crochets
(2)
blé de printemps coupé à 3 mois
(9)
contenance d'une benne
(3)
aubergiste
(10)
abattoirs,boucheries
(4)
lépreux,lépreuses
(11)
gantiers
(5)
tuiles
(12)
forgerons
(6)
bretèches
(13)
gardes ou contrôleurs de qualité
(7)
toile ou tente qui abrite l'étalage d'un marchand
(14)
jus de raisins verts, d oseille ou de fruit acide, saveur entre le vinaigre le citron.

Gilbert DENELE

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Les BOURGEOIS de BÉTHUNE


Qu'étaient ces bourgeois de Béthune ? Avant tout des Béthunois.

Etait considéré comme Béthunois celui qui vivait de façon habituelle dans les murs de la ville, à l'intérieur des remparts qui représentaient, sans compter le château, un périmètre d'environ deux kilomètres. Vers le XVè siècle, la banlieue fut considérée comme faisant partie de l'agglomération principale et les habitants des faubourgs devinrent des citadins comme les autres.


Mais tous ne jouissaient pas d'une situation égale par rapport au pouvoir communal. Quatre catégories de personnes pouvaient en effet cohabiter sur le territoire de la ville : les forains, les manants, les habitants et les bourgeois.

1 - Les forains

Gens de passage qui pour des raisons diverses sont hébergés à l'intérieur des murs de la ville. Ils gardent leur statut personnel, mais durant leur séjour sont astreints aux charges locales, aux prescriptions de police et à la juridiction échevinale. N'étant pas Béthunois, ils ne jouissent pas des privilèges conquis par la cité et doivent, avant de quitter la ville, payer un droit spécial «d'assise » (comme prescrit fans le ban des échevins)

2 - Les manants

Individus qui résident dans la ville mais sans y avoir acquis aucun droit, sauf celui de résidence. Ce sont en général d'anciens serfs venus des campagnes environnantes pour échapper aux lois sur le servage. Leur nom est inscrit sur les listes de recensement, ils sont soumis à la juridiction communale et paient leur part d'impôts, mais sont exclus du gouvernement, ne sont pas astreints au service militaire ou au service du guet et ne sont pas reçus dans les hôpitaux, mais bénéficient de la protection des remparts et de la commune qui ne les emploie que comme auxiliaires.

3 - Les habitants

Il ne suffisait pas de résider de façon continue sur le territoire de la ville pour en faire partie et avoir droit à tous les avantages octroyés. Il fallait en outre adresser une requête aux échevins en sollicitant de leur bienveillance son admission dans le corps des habitants et en se soumettant à l'avance aux charges et conditions qui pourraient être imposées, et fournir en outre un certificat du curé de sa paroisse témoignant de la pratique de la religion catholique et d'une conduite irréprochable. Le Magistrat délivrait à ceux qu'il jugeait dignes une «lettre » d'habitant à charge pour le nouveau promu de fournir à la ville deux seaux de cuir bouilli pour servir au feu de méchef (incendie). Outre la protection des remparts, l'habitant obtenait surtout une garantie de travail fort appréciable.

Cette situation d'habitant était normalement une étape vers l'accès à la bourgeoisie, et peu restaient habitants de leur plein gré, préférant tenter d'accéder à la bourgeoisie.

4 - Les bourgeois

Il était intéressant de devenir bourgeois : les avantages compensaient largement les charges attachées à ce statut.


Les droits :Sécurité personnelle d'abord, assurée par le respect de la personne, et surtout par la crainte des châtiments sérieux qui punissaient les coupables. Sécurité également devant l'arbitraire du seigneur : les échevins seuls pouvant les arrêter, sauf pour cas criminels. Les échevins-leurs pairs- étaient par ailleurs des juges impartiaux et avisés, acharnés à défendre les intérêts acquis. Sécurité enfin par l'assurance de trouver une aide immédiate de tous au seul cri de «commune et bourgeoisie » : tous étaient tenus de porter immédiatement assistance, an cas d'attaque ou de mêlée, à celui qui le poussait, mais le bourgeois encourrait une punition à la discrétion du bailli et des échevins s'il le poussait sans raison suffisante. Le bourgeois pouvait en outre faire arrêter sans titre exécutoire, avec l'aide de deux autres bourgeois, tout débiteur forain négligent de passage dans la ville et disposait du droit «d'arsin » (ou incendie) ou «d'abattis de maison » pour son honneur blessé en cas d'injure, si l'injuriant ne payait pas l'amende à laquelle il était condamné.

Enfin il disposait des droits civiques et politiques au complet : droit d'élire échevins, prévôt et mayeurs et d'être candidat à ces postes ; droit de vote à certaines délibérations échevinales, notamment en matière d'impôts, accordé même aux femmes bourgeoises veuves ou célibataires .

Les charges : outre les charges communes qui pesaient sur tous les habitants (charges fiscales, impôts et contributions diverses), le bourgeois était également tenu au service «d'ost » : surveillance des portes et murailles, garde et guet. Dans les cas graves il était enrôlé de plein droit dans la milice bourgeoise .il devait en outre répondre sans délai à tout appel de la cloche communale, et être prêt à se rendre à toute heure, en armes, à tout endroit qu'on lui désignerait.

Une dernière charge relevait de ses droits : le devoir d'assistance mutuelle au cri de «commune et bourgeoisie » ou simplement «bourgeoisie ».

Comment devient-on bourgeois ?

La première condition, indispensable, était la résidence dans la ville, effective et non point seulement apparente : le ban des échevins imposait une résidence effective d'un an et un jour ; une fois bourgeois, il fallait continuer à résider dans la ville. Cette résidence pouvait être à titre de propriétaire ou de locataire : le bourgeois est en général un roturier(Bien que la ville de Béthune se montrait très accueillante vis-à-vis des gentilshommes qui sollicitaient le droit de bourgeoisie sans perdre leurs droits nobiliaires), qui exerce souvent une profession manuelle : il fait partie des gens modestes et ne peut être tenu de posséder sa maison (ce qui n'est pas le cas dans toutes les villes : cf. Aire ou Saint-Quentin). S'il quittait la ville il perdait son titre de bourgeois et était passible du «droit d'escars » ou déchéance de la bourgeoisie qui s'élevait au septième de leurs biens.

Il fallait également manifester le désir d'être bourgeois, par une demande à l'échevinage et acheter son entrée dans la bourgeoisie. Si ce droit d'entrée était très élevé à Arras, il était faible à Béthune et correspondait à une légère gratification offerte à celui qui tenait le registre de bourgeoisie..

Fils et fille de bourgeois, s'ils jouissaient des privilèges dans leur jeune âge, devaient eux-aussi à leur majorité demander à entrer dans la bourgeoisie, dès lors qu'ils étaient sortis «de la gouverne » de leurs parents. S'ils ne le faisaient pas, ils étaient passibles du «droit d'escars » .

Le magistrat pouvait refuser son agrément à celui qui le sollicitait, pour toute cause raisonnable qui lui paraissait incompatible avec le titre de bourgeois. S'il était accepté, le nouveau bourgeois devait solennellement prêter serment entre les mains du prévôt, un jour de siège, en présence du conseil de ville au complet. Il était ensuite inscrit par les soins du greffier sur le registre de la bourgeoisie, et jouissait dès lors de tous les privilèges de son titre

Perte de la bourgeoisie ?

La bourgeoisie ne se maintient que par les vertus civiques du bénéficiaire. Celui qui méconnaît les obligations essentielles de son état peut être déchu de ses droits, ce qu'on appelait à Béthune «l'escarssage ». C'était le cas pour la violation du serment, le changement de résidence avec installation dans une autre ville d'un an et un jour, la violation du devoir d'assistance mutuelle. De même le fait de plaider devant une autre juridiction que l'échevinage, l'insolvabilité ou la cessation de paiement, ou une mauvaise conduite dans la vie privée

A Béthune, le mariage d'un bourgeois avec une non bourgeoise dans les sept ans qui suivaient la prestation de serment en traînait également l'escarssage.


La perte de cette qualité de bourgeois pouvait aussi être volontaire, mais entraînait aussi le droit d'escars du septième de ses biens. C'était très rare, car qui demandait la bourgeoisie entendait bien la garder. Selon Beghin, le premier individu escarssé à Béthune le fut en 1462.

L'individu escarssé était abandonné par la ville comme forain et l'on rayait son nom de la liste des bourgeois.

La règle étant que qui était bourgeois désirait le rester, qui ne l'était pas désirait y entrer, le nombre de bourgeois augmentait progressivement chaque année. Ce nombre était pourtant relativement peu élevé à Béthune. Selon le Comte de Loisne, le nombre de bourgeois représentait environ le seizième de la population de la ville.

Cela n'a pas empêché Béthune d'être toujours considérée comme une ville bourgeoise par les campagnes environnantes, ni ses habitants de garder le titre de «bourgeois de Béthune »

Sources : Marcel DEMONT : l'organisation municipale à Béthune sous l'ancien Régime


Gilbert DENELE

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Quelques Baillis de BÉTHUNE


Le bailli était un agent d'administration seigneuriale, plus précisément un officier d'épée ou de robe qui rendait la justice au nom du roi ou d'un seigneur et exerçait des fonctions judiciaires ou financières ainsi que de contrôle dans le territoire de son bailliage.. En France méridionale, on utilisait généralement les termes de sénéchal et de sénéchaussée.

Nous avons trouvé trace des baillis de Béthune au XIVeme siècle (source : Recherches généalogiques sur les comtés de Ponthieu, de Boulogne ..., Volume 1 Par Louis Eugène de La Gorgue-Rosny)

1327 : Gilles de Blécy
1333 à 1343 : Jacques Cornille
1334 : Hue Boutilier
1359 : Jean du oich, écuyer, et Jean David, son lieutenant
1363 : Jean Grenel
1364 : Regnier Gadiffer, écuyer
1378 : Bernars, sire de Quatrevaux, chevalier
1372 : Jean de Vaux, écuyer
1381 : Geoffroy de Noyelles
1371 ;1406 : Guérard de Wambourg
1438 à 1475 : Bon de Saveuse, Seigneur de Bais
1475 : Hector de Rebreuviette, son lieutenant
1333 : Bauduin le Wastelier : receveur de la Baillie de Béthune


Gilbert DENELE

Avec mes remerciements au Dr Henocque qui a fourni la source



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