- Vivre à BÉTHUNE autrefois droits de justice ban des echevins les bourgeois de BÉTHUNE Quelques Baillis de BÉTHUNE |
| DROITS DE JUSTICE ET CHARTES DU MOYEN ÂGE à BÉTHUNE |
Pour récompenser les Béthunois de leur attitude héroïque lors du siège de la ville par les Flamands en août 1346, Eudes de Bourgogne, seigneur de Béthune, accorde par lettres spéciales en date du 27 octobre 1346, à la cité et à ses bourgeois, le droit de construire un beffroi. |
« Sachent tous ceux qui auront connaissance de cette charte que moi Daniel, avoué d’Arras et seigneur de Béthune ai assuré à mes échevins et bourgeois de Béthune ainsi qu’à toute la ville que moi ni mes héritiers ne les placeront jamais sous la loi ni juridiction d’aucune autre ville, je ne les engagerai jamais pour dettes ou pour aliénation. A leur prière j’ai accordé ce privilège à tous mes hommes de la terre de Béthune telle que me l’a transmise mon père. Je leur ai également assuré pour l’utilité de leur commune les pâturages adjacents à la ville de Béthune à savoir tout le marais que l’on appelle vulgairement le marais du pont des Vaches tel que l’a possédé mon père et qui est contenu entre les ruisseaux du château et d’Anezin. Celui entre la rivière du château et la ville de Béthune, celui que l’on appelle de Bruisle, proche Saint-Pry, les pâturages que l’on appelle aux Chênes, situés près du lit de la rivière tels qu’ils sont renfermés entre les fossés et tes pâturages qui s’étendent entre la Chaussée de Goutoruine et le pré de l’avoué, mais je me réserve le pré de Richard et tout ce qui est contenu entre les fossés et que l’on appelle vulgairement le champ de Anezin, et j’entends qu’il continue de m’appartenir. Qu’on sache aussi que si je voulais faire un vivier pour mon usage particulier dans les pâturages précités sans que je puisse le céder à personne ou pour la sûreté de la ville je m’en réserve également le droit. Je veux aussi que l’on sache que si soit par moi, mon prévôt, mon nuntius[nb=nuntius : messager ; à l'origine du mot nonce], soit par les échevins dans l’échevinage de Béthune je fais citer quelqu’un pour délit, et s’il ne comparaît pas, les échevins doivent connaître de cette infraction et seront tenus d’appliquer l’amende selon la gravité du délit et de la faute, et si par hasard le délinquant est retenu pendant ce temps-là dans l’échevinage jusqu’à ce qu’il ait fourni des cautions j’ai le droit de l’y retenir, et il ne sera libre et acquitté que lorsque les échevins l’auront jugé. En outre si moi et les gens chargés de rendre justice en mon nom voulons avoir caution soit de cri (fore facto), soit d’argent, nous devons avoir telle caution que les échevins déclareront être suffisante; et si nous en demandions davantage et que les échevins disent: c’est assez, nous devons nous contenter de leur décision, et par là les échevins resteront quittes et libres. De plus, toutes les affaires de la ville de Béthune qui touchent à l’échevinage doivent être jugées par la loi des échevins, et je ne dois ni ne peux y contrevenir. Je reconnais même leur en avoir juré l’accomplissement. Pour le maintien de ces privilèges tous mes héritiers sont engagés pour l’avenir, Et pour que cette confirmation obtienne une stabilité perpétuelle j’ai muni ce présent titre de mon sceau. Fait l’an du Seigneur 1222, au mois de mai » |
Être bourgeois à Béthune engendrait donc des privilèges, mais aussi des contraintes. La comtesse Mahaut en 1235 fit mettre par écrit les coutumes et les privilèges dont les habitants de Béthune avaient la jouissance. |
La justice (on appelle ainsi le bailli, son lieutenant et ses sergents) ne pourra arrêter aucun bourgeois qu’en flagrant délit ou en la présence des échevins. Elle devra cependant avant de l’emprisonner l’amener par devant les échevins. Celui qui empiétera sur le terrain de son voisin ou sur celui de la ville sera jugé par les échevins à la conjure du bailli. La condamnation sera de soixante livres d’amende sur lesquelles les échevins auront cinq sols. Une amende de soixante livres sera encourue par ceux qui, hors de la banlieue, dresseront guet-à-pens contre un bourgeois. Si c’est un bourgeois qui le dresse contre un autre elle ne sera que de vingt livres, mais il sera en outre banni. Ceux qui voudront yssir (sortir) de la bourgeoisie devront abandonner à la ville le septième de leurs biens. S’ils doivent échoir à une personne non bourgeoise, ils doivent être excarsés de la septième partie seulement, excepté ce qui pourrait revenir au seigneur pour forfaiture. Si des bourgeois se font des menaces ou se disent des injures, les échevins doivent leur imposer des trêves. Les personnes qui y sont soumises devront se présenter deux fois par an au siége de i’échevinage et ne pourront être inquiétées sauf si elles sont coupables de crimes ou de bans rompus. Celles qui seront en défaut seront passibles de soixante livres d’amende» |
Par ailleurs, une ordonnance de Philippe V le Long, du mois d’avril 1347, punit l’étranger qui insulte un bourgeois de Béthune, et contient les détails les plus curieux sur l’information qui doit en être faite.. |
« Si le bourgeois injurié porte plainte, le bailli est tenu de se rendre à sa requête avec plusieurs échevins de la ville, sur le lieu où l’injure a été commise, pour y appeler les témoins de l’injurié et ceux que l’injuriant produirait pour sa justification. Alors il sera crié de par le roi, le bailli, les échevins et les mayeurs de Béthune que celui qui aurait fait cette injure ait à se présenter. Si l’injuriant veut prouver son innocence, libre à lui de se défendre; s’il veut payer l’amende il le pourra également. Dans le cas où il n se présenterait point, les échevins procéderont à une double enquête tant pour le bourgeois que pour l’étranger. Si les échevins jugent que le bourgeois a été injurié par sa faute, ils le puniront, le condamneront aux frais, et même, en certains cas à une amende au profit de l’étranger insulté, si celui-ci le requiert. Si, au contraire, de leur enquête il résulte que le bourgeois n’est point en faute et qu’il a été injurié sans cause, ils devront sommer l’étranger de comparaître par-devant eux. Sur son refus, il sera crié par la ville que tous sont appelés en armes tant à pied qu’à cheval pour se réunir au bailli et aux échevins. On sonnera la cloche du beffroi, la bannière du seigneur de Béthune, celle du bailli seront arborées; celles des échevins seront placées aux fenêtres de la halle. Si l’injuriant comparaît on procédera contre lui et l’amende pourra être commuée en pèlerinages. S’il ne se présente pas on sonnera de nouveau la cloche du beffroi pour assembler les habitants, et il sera fait assavoir de par le roi, le bailli et les échevins que chacun doit accompagner les officiers. Alors, tous ensemble, précédés des bannières de la ville iront en la maison de l’injuriant et il lui sera fait sommation de se soumettre à l’amende. S’il consent à la payer chacun se retirera paisiblement. Si l’injuriant ne paraît point, le bailli s’approchera de la maison, y frappera le premier coup, et ensuite elle sera renversée et démolie jusqu’aux fondements; les arbres du jardin seront également coupés. Si l’injuriant n’a point de maison dans l’étendue de la châtellenie de Béthune il sera banni par le bailli et les échevins jusqu’à ce qu’il se soumette à l’amende. » |
Ouvrage à la disposition des adhérents à la bibliothèque de l’Association |
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| LE BAN DES ÉCHEVINS ou l’Art de vivre à BETHUNE au 14ème siècle |
14ème siècle : ce fut à peu près à cette époque que l’on rédigea le ban des eschevins, sage ordonnance qui aurait dû préserver la ville des nombreuses difficultés qu’elle eut au siècle suivant avec les baillis des seigneurs. Ce recueil forme un code des lois et règlements qui régirent cette ville au Moyen-Age. |
le jeu de dés est interdit de nuit et de jour sous peine de trente sols d’amende. L’hôte, dans là maison duquel il aurait lieu, serait passible de la même peine, s’il ne le défendait pas. Cette défense ne s’applique pas aux jeux de table et d’échecs.
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Ouvrage à la disposition des adhérents à la bibliothèque de l’Association |
| brulées | crochets | ||
| blé de printemps coupé à 3 mois | contenance d'une benne | ||
| aubergiste | abattoirs,boucheries | ||
| lépreux,lépreuses | gantiers | ||
| tuiles | forgerons | ||
| bretèches | gardes ou contrôleurs de qualité | ||
| toile ou tente qui abrite l’étalage d’un marchand | jus de raisins verts, d oseille ou de fruit acide, saveur entre le vinaigre le citron. |
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| Les BOURGEOIS de BÉTHUNE |
Qu’étaient ces bourgeois de Béthune ? Avant tout des Béthunois. Etait considéré comme Béthunois celui qui vivait de façon habituelle dans les murs de la ville, à l’intérieur des remparts qui représentaient, sans compter le château, un périmètre d’environ deux kilomètres. Vers le XVè siècle, la banlieue fut considérée comme faisant partie de l’agglomération principale et les habitants des faubourgs devinrent des citadins comme les autres. Mais tous ne jouissaient pas d’une situation égale par rapport au pouvoir communal. Quatre catégories de personnes pouvaient en effet cohabiter sur le territoire de la ville : les forains, les manants, les habitants et les bourgeois. 1 - Les forains Gens de passage qui pour des raisons diverses sont hébergés à l’intérieur des murs de la ville. Ils gardent leur statut personnel, mais durant leur séjour sont astreints aux charges locales, aux prescriptions de police et à la juridiction échevinale. N’étant pas Béthunois, ils ne jouissent pas des privilèges conquis par la cité et doivent, avant de quitter la ville, payer un droit spécial « d’assise » (comme prescrit fans le ban des échevins) 2 - Les manants Individus qui résident dans la ville mais sans y avoir acquis aucun droit, sauf celui de résidence. Ce sont en général d’anciens serfs venus des campagnes environnantes pour échapper aux lois sur le servage. Leur nom est inscrit sur les listes de recensement, ils sont soumis à la juridiction communale et paient leur part d’impôts, mais sont exclus du gouvernement, ne sont pas astreints au service militaire ou au service du guet et ne sont pas reçus dans les hôpitaux, mais bénéficient de la protection des remparts et de la commune qui ne les emploie que comme auxiliaires. 3 - Les habitants Il ne suffisait pas de résider de façon continue sur le territoire de la ville pour en faire partie et avoir droit à tous les avantages octroyés. Il fallait en outre adresser une requête aux échevins en sollicitant de leur bienveillance son admission dans le corps des habitants et en se soumettant à l’avance aux charges et conditions qui pourraient être imposées, et fournir en outre un certificat du curé de sa paroisse témoignant de la pratique de la religion catholique et d’une conduite irréprochable. Le Magistrat délivrait à ceux qu’il jugeait dignes une « lettre » d’habitant à charge pour le nouveau promu de fournir à la ville deux seaux de cuir bouilli pour servir au feu de méchef (incendie). Outre la protection des remparts, l’habitant obtenait surtout une garantie de travail fort appréciable. Cette situation d’habitant était normalement une étape vers l’accès à la bourgeoisie, et peu restaient habitants de leur plein gré, préférant tenter d’accéder à la bourgeoisie. 4 - Les bourgeois Il était intéressant de devenir bourgeois : les avantages compensaient largement les charges attachées à ce statut. Les droits :Sécurité personnelle d’abord, assurée par le respect de la personne, et surtout par la crainte des châtiments sérieux qui punissaient les coupables. Sécurité également devant l’arbitraire du seigneur : les échevins seuls pouvant les arrêter, sauf pour cas criminels. Les échevins –leurs pairs- étaient par ailleurs des juges impartiaux et avisés, acharnés à défendre les intérêts acquis. Sécurité enfin par l’assurance de trouver une aide immédiate de tous au seul cri de « commune et bourgeoisie » : tous étaient tenus de porter immédiatement assistance, an cas d’attaque ou de mêlée, à celui qui le poussait, mais le bourgeois encourrait une punition à la discrétion du bailli et des échevins s’il le poussait sans raison suffisante. Le bourgeois pouvait en outre faire arrêter sans titre exécutoire, avec l’aide de deux autres bourgeois, tout débiteur forain négligent de passage dans la ville et disposait du droit « d’arsin » (ou incendie) ou « d’abattis de maison » pour son honneur blessé en cas d’injure, si l’injuriant ne payait pas l’amende à laquelle il était condamné. Enfin il disposait des droits civiques et politiques au complet : droit d’élire échevins, prévôt et maïeurs et d’être candidat à ces postes ; droit de vote à certaines délibérations échevinales, notamment en matière d’impôts, accordé même aux femmes bourgeoises veuves ou célibataires . Les charges : outre les charges communes qui pesaient sur tous les habitants (charges fiscales, impôts et contributions diverses), le bourgeois était également tenu au service « d’ost » : surveillance des portes et murailles, garde et guet. Dans les cas graves il était enrôlé de plein droit dans la milice bourgeoise .il devait en outre répondre sans délai à tout appel de la cloche communale, et être prêt à se rendre à toute heure, en armes, à tout endroit qu’on lui désignerait. Une dernière charge relevait de ses droits : le devoir d’assistance mutuelle au cri de « commune et bourgeoisie » ou simplement « bourgeoisie ». Comment devient-on bourgeois ? La première condition, indispensable, était la résidence dans la ville, effective et non point seulement apparente : le ban des échevins imposait une résidence effective d’un an et un jour ; une fois bourgeois, il fallait continuer à résider dans la ville. Cette résidence pouvait être à titre de propriétaire ou de locataire : le bourgeois est en général un roturier(Bien que la ville de Béthune se montrait très accueillante vis-à-vis des gentilshommes qui sollicitaient le droit de bourgeoisie sans perdre leurs droits nobiliaires), qui exerce souvent une profession manuelle : il fait partie des gens modestes et ne peut être tenu de posséder sa maison (ce qui n’est pas le cas dans toutes les villes : cf. Aire ou Saint-Quentin). S’il quittait la ville il perdait son titre de bourgeois et était passible du « droit d’escars » ou déchéance de la bourgeoisie qui s’élevait au septième de leurs biens. Il fallait également manifester le désir d’être bourgeois, par une demande à l’échevinage et acheter son entrée dans la bourgeoisie. Si ce droit d’entrée était très élevé à Arras, il était faible à Béthune et correspondait à une légère gratification offerte à celui qui tenait le registre de bourgeoisie.. Fils et fille de bourgeois, s’ils jouissaient des privilèges dans leur jeune âge, devaient eux-aussi à leur majorité demander à entrer dans la bourgeoisie, dès lors qu’ils étaient sortis « de la gouverne » de leurs parents. S’ils ne le faisaient pas, ils étaient passibles du « droit d’escars » . Le magistrat pouvait refuser son agrément à celui qui le sollicitait, pour toute cause raisonnable qui lui paraissait incompatible avec le titre de bourgeois. S’il était accepté, le nouveau bourgeois devait solennellement prêter serment entre les mains du prévôt, un jour de siège, en présence du conseil de ville au complet. Il était ensuite inscrit par les soins du greffier sur le registre de la bourgeoisie, et jouissait dès lors de tous les privilèges de son titre Perte de la bourgeoisie ? La bourgeoisie ne se maintient que par les vertus civiques du bénéficiaire. Celui qui méconnaît les obligations essentielles de son état peut être déchu de ses droits, ce qu’on appelait à Béthune « l’escarssage ». C’était le cas pour la violation du serment, le changement de résidence avec installation dans une autre ville d’un an et un jour, la violation du devoir d’assistance mutuelle. De même le fait de plaider devant une autre juridiction que l’échevinage, l’insolvabilité ou la cessation de paiement, ou une mauvaise conduite dans la vie privée A Béthune, le mariage d’un bourgeois avec une non bourgeoise dans les sept ans qui suivaient la prestation de serment en traînait également l’escarssage. La perte de cette qualité de bourgeois pouvait aussi être volontaire, mais entraînait aussi le droit d’escars du septième de ses biens. C’était très rare, car qui demandait la bourgeoisie entendait bien la garder. Selon Beghin, le premier individu escarssé à Béthune le fut en 1462. L’individu escarssé était abandonné par la ville comme forain et l’on rayait son nom de la liste des bourgeois. La règle étant que qui était bourgeois désirait le rester, qui ne l’était pas désirait y entrer, le nombre de bourgeois augmentait progressivement chaque année. Ce nombre était pourtant relativement peu élevé à Béthune. Selon le Comte de Loisne, le nombre de bourgeois représentait environ le seizième de la population de la ville. Cela n’a pas empêché Béthune d’être toujours considérée comme une ville bourgeoise par les campagnes environnantes, ni ses habitants de garder le titre de « bourgeois de Béthune » Sources : Marcel DEMONT : l’organisation municipale à Béthune sous l’ancien Régime |
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| Quelques Baillis de BÉTHUNE |
Le bailli était un agent d'administration seigneuriale, plus précisément un officier d'épée ou de robe qui rendait la justice au nom du roi ou d'un seigneur et exerçait des fonctions judiciaires ou financières ainsi que de contrôle dans le territoire de son bailliage.. En France méridionale, on utilisait généralement les termes de sénéchal et de sénéchaussée. Nous avons trouvé trace des baillis de Béthune au XIVeme siècle (source : Recherches généalogiques sur les comtés de Ponthieu, de Boulogne ..., Volume 1 Par Louis Eugène de La Gorgue-Rosny) 1327 : Gilles de Blécy |
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